In view of the foregoing, and pursuant to Article 2(11) and (12) of the basic Regulation, the provisional dumping margin for all exporters in the PRC was established on the basis of a comparison of a weighted average normal value by product type with a weighted average export price by product type determined and adjusted as explained above.
Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping provisoire pour tous les exportateurs de la RPC a été établie sur la base d’une comparaison entre, d’une part, une valeur normale moyenne pondérée par type de produit et, d’autre part, un prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit, déterminé et ajusté selon les modalités exposées plus haut.