In accordance with the provisions of paragraphs 1 to 5, Member States which do not already apply the prudent person principle may, for an appropriate transitional period of up to five years, for the institutions established within their jurisdiction, lay down more detailed rules to reflect the total range of schemes operated by these institutions and to help the competent authorities come to terms with the approach based on the prudent person rule .
Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 5, les États membres qui n'appliquent pas déjà le principe de prudence peuvent, pendant une période transitoire appropriée qui, cependant, ne peut excéder cinq ans, soumettre les institutions établies dans leur juridiction à des règles plus détaillées pour refléter l'éventail complet des régimes gérés par ces institutions et pour aider les autorités compétentes à s'adapter à l'approche fondée sur le principe de prudence.