“Performing right” , in the case of a work that has not been performed in public before January 1, 1924, includes the right at common law, if any, to restrain the performance thereof in public.
L’expression « droit d’exécution ou de représentation » , lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1 janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.