(3) The Union may, through the Cohesion Fund, contribute to actions in pursuit of the Union’s environmental objectives specified in Articles 11 and 191 of the TFEU, namely energy efficiency and renewable energy and, in the transport sector outside the trans-European networks, rail, river and sea transport, intermodal transport systems and their interoperability, management of road, sea and air traffic, clean urban transport and public transport .
(3) L'Union peut contribuer, au moyen du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre les objectifs de l'Union dans le domaine de l'environnement fixés aux articles 11 et 191 du traité FUE, tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et,
pour ce qui est du transport non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables intérieures, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propre
s et les transports publics ...[+++] .