(f) any taxable capital gain or allowable capital loss taken into account in computing an amount described in paragraph 75.1(1)(d) or the amount described in paragraph 75.1(1)(e) shall, except for the purposes of those paragraphs, to the extent that the amount so described is deemed by virtue of this subsection to be a taxable capital gain or an allowable capital loss of the transferor, be deemed not to be a taxable capital gain or an allowable capital loss, as the case may be, of the transferee.
f) tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.