2. Protective devices of the flashing light type installed by railway companies subject to the jurisdiction of the Commission, pursuant to an order of the Commission, shall comply with the specifications contained in these Regulations for protective devices of the flashing light type, and shall be maintained and tested in accordance with these Regulations.
2. Les appareils de protection du type à feux clignotants qui sont installés en vertu d’une ordonnance de la Commission par les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission devront répondre aux devis prescrits dans la présente ordonnance relativement à ces appareils et ils seront entretenus et éprouvés conformément aux prescriptions du présent règlement.