2. As regards the quota systems referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 of this Article, if a producer exceeds the relevant quota and, with regard to sugar, does not make use of the surplus quantities as provided for in Article 61, a surplus levy shall be payable on such quantities, subject to the conditions set out in Sections II and III’.
2. En ce qui concerne les régimes de quotas visés au paragraphe 1, points a) et b) du présent article, si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III».