602.124 (1) Subject to subsections (2) and (3), the pilot-in-command of an IFR aircraft shall, except when taking off or landing, or when being radar-vectored by an air traffic control unit, ensure that the aircraft is operated at or above
602.124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d’un aéronef IFR doit s’assurer, sauf au décollage ou à l’atterrissage ou lorsque l’aéronef est guidé par vecteurs radars par une unité de contrôle de la circulation aérienne, que l’aéronef est utilisé :