(k) post a sufficient number of durable and legible signs that bear the radiation warning symbol set out in Schedule 3 to the Radiation Protection Regulations and the words “RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION”, to prevent entry into any area within which the radiation dose rate is greater than 0.1 mSv per hour as a result of the possession or use of the exposure device;
k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;