Ramps shall not be steeper than an angle of 20 degrees, that is 36,4 % to the horizontal for pigs, calves and horses and an angle of 26 degrees 34 minutes, that is 50 % to the horizontal for sheep and cattle other than calves.
La pente des rampes ne doit pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26° 34', c'est-à-dire 50 % par rapport à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux.