‘However, if the number of farmers to be subjected to on-the-spot checks exceeds the minimum number of farmers to be subjected to on-the-spot checks as provided for in Article 26(1) and (2), the percentage of randomly selected farmers in the additional sample should not exceed 25 %’.
«Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place établi à l’article 26, paragraphes 1 et 2, le pourcentage d'agriculteurs sélectionnés au hasard dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %».