(4) Where a bankrupt owes or owed debts both individually and as a member of one or more partnerships, the claims shall rank first on the property of the individual or partnership by which the debts they represent were contracted and shall only rank on the other estate or estates after all the creditors of the other estate or estates have been paid in full.
(4) Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d’abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l’autre ou les autres actifs qu’après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.