(b) provisions contrary to the principle of equal treatment in individual or collective contracts for full-time or part-time employment or collective agreements, wage scales, wage agreements, staff rules of undertakings, internal rules of undertakings or rules governing the independent occupations and professions and workers’ and employers’ organisations, individual contracts of employment or any other arrangements shall be, or may be declared, null or are amended.
(b) soient déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats, individuels ou collectifs, de travail, à temps partiel ou à temps plein, ou dans les conventions collectives, dans les barèmes des salaires, dans les accords salariaux, dans le statut du personnel des entreprises, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, dans les contrats individuels de travail ou dans tout autre arrangement;