(3) Lights carried on a vessel that is not required to be inspected annually or every fourth year under the Canada Shipping Act as it read immediately before the coming into force of the Act need not comply with these Regulations if the lights were constructed and installed in accordance with the Collision Regulations as they read on July 31, 1974, or the Small Vessel Regulations as they read on May 31, 1984, before
(3) Les feux à bord d’un bâtiment qui n’a pas à être inspecté chaque année ou tous les quatre ans en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, n’ont pas à être conformes au présent règlement s’ils ont été construits et installés conformément au Règlement sur les abordages, dans sa version au 31 juillet 1974, ou au Règlement sur les petits bâtiments, dans sa version au 31 mai 1984 :