If an expropriated interest or right was, immediately before the registration of a notice of confirmation, subject to an interest in land or immoveable real right held by its owner as security only, in this subsection called a ``security interest'' or, in Quebec, a ``real security'',
Lorsqu'un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l'enregistrement d'un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier, qui n'était détenu par son titulaire ou détenteur qu'à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :