Before arriving in Canada or leaving Canada at a departure point, operators (defined in clause 2 as any person in charge of a conveyance, including the conveyance crew) are required by clauses 34(1) and 34(2) to report a suspicion on reasonable grounds that: (1) a person or thing on board could cause the spreading of a communicable disease, (2) a person on board has died, or (3) any prescribed circumstances exist.
Avant d’arriver au Canada ou de quitter le Canada par un point de sortie, les conducteurs (selon l’art. 2, les personnes responsables d’un véhicule ou les membres de l’équipage) sont tenus par les paragraphes 34(1) et 34(2) de déclarer tout motif raisonnable qu’ils ont de soupçonner 1) qu’une personne, les marchandises ou toute autre chose à bord de leur véhicule risquent de propager une maladie transmissible, 2) qu’une personne à bord de leur véhicule est décédée ou 3) qu’une circonstance prévue par règlement existe.