1. Where the payment service provider refuses to execute a payment order or to initiate a payment transaction, the refusal and, if possible, the reasons for it and the procedure for correcting any factual mistakes that led to the refusal shall be notified to the payment service user, unless prohibited by other relevant Union or national law.
1. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.