To close such gaps, the Commission follows settled case-law by the Court of Justice in the current proposal, which defines an employment relationship as follows: 'for a certain period of time, a person performs services for and under the direction of another person, in return for which he or she receives remuneration'.
Pour combler ces lacunes, la Commission applique la jurisprudence de la Cour de justice dans le cadre de cette proposition, qui définit la relation de travail comme étant «la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération».