7. The
depositary shall in general ensure that the AIF’s cash flows are properly monitored, and shall in particular ensure that all payments made by or on behalf of investors upon the subscription of units or shares
of an AIF have been received and that all cash of the AIF has been booked in cash accounts opened in the name of the AIF or in the name of the AIFM acting on behalf of the AIF or in the name of the depositary acting on behalf of the AIF at an entity referred to in points (a), (b) and (c)
of Article 18(1) of ...[+++]Directive 2006/73/EC, or another entity of the same nature, in the relevant market where cash accounts are required provided that such entity is subject to effective prudential regulation and supervision which have the same effect as Union law and are effectively enforced and in accordance with the principles set out in Article 16 of Directive 2006/73/EC.7. Le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investiss
eurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points
a), b) et c), de la directive ...[+++] 2006/73/CE, ou d’une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la
directive 2006/73/CE.