(4) If the Mackenzie Valley Land and Water Board is the body that determines under subsection (2) that the development is unlikely to have a significant adverse impact on air, water or renewable resources and will not be a cause of public concern, that Board may issue a licence, permit or other authorization, as the case may be, before the end of 10 days after the day on which the Review Board receives the report of the determination but that licence, permit or other authorization shall come into force only after the end of that 10-day period and if no referral under subsection 126(2) or (3) has been made during that period.
(4) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).