(18) Since the objectives of the proposed action, namely to establish minimum standards on the reception of asylum seekers in Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved by the Community, the Community may adopt measures in accordance with the principles of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(18) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.