2. The provisions of paragraph 1 shall n
ot apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 o
f Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on a business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the income paid is effectively connected with such permanent establishment
...[+++]or fixed base.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base.