(c) An operator shall ensure that aeroplanes powered by reciprocating engines with a maximum approved passenger seating configuration of more than 9 or a maximum take-off mass exceeding 5700 kg are operated in accordance with Subpart I (Performance Class C).
(c) L'exploitant doit s'assurer que les avions équipés de moteurs à piston, avec une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9, ou dont la masse maximale au décollage excède 5 700 kg, sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie I (Classe de performances C).