28 (1) Where it appears to the Oil Conservation Engineer that any equipment, casing or tubing used in drilling or production is inadequate, defective or hazardous, he may require the replacement or reconditioning of the equipment, casing or tubing, and may require that operations be discontinued until the required action is taken.
28 (1) Lorsque l’ingénieur en conservation du pétrole juge qu’une pièce quelconque d’outillage, un tubage ou un tube utilisés pour des travaux de forage ou de production est insuffisant, défectueux, ou dangereux, il peut exiger le remplacement ou la remise en état de cet outillage, tubage ou tube, et il peut aussi exiger que les travaux soient discontinués jusqu’à ce que les mesures requises aient été prises.