2. Transport undertakings shall keep record sheets and printouts, whenever printouts have been made to comply with Article 35, in chronological order and in a legible form, for at least a year after their use, and shall give copies to the drivers concerned who request them.
2. Les entreprises de transport conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l’article 35, pendant au moins un an après leur utilisation et elle en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande.