1a. Once an obligation to land all catches has been introduced in a fishery, all catches of species subject to that obligation shall be recorded and shall, where applicable be subtracted from the quota of the fishermen, producer organisation or collective management pool concerned, with the exception of species which may be released into the sea pursuant to paragraph 1b.
1 bis. Lorsqu'une obligation de débarquer toutes les captures a été introduite dans une pêcherie, toutes les captures des espèces soumises à cette obligation sont enregistrées et, le cas échéant, déduites du quota attribué au pêcheur, à l'organisation de producteurs ou au groupe de gestion collective concerné(e), à l'exception des espèces qui peuvent être rejetées en mer conformément au paragraphe 1 ter.