However, the logs and any barrier or any obstacle are addressed under section 35, which says that you cannot cause serious harm to any commercial, recreational or Aboriginal fishery or any fish that supports such a fishery, unless authorized.
Toutefois, les grumes de bois et les obstacles ou toute autre chose faisant obstacle sont visés à l'article 35, selon lequel il est interdit de causer des dommages sérieux à une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf autorisation.