The act also refers to “a loan granted for political purposes by an elector or a bank, trust company or financial services cooperative at the current market rate of interest at the time it is granted, or a guarantee granted by an elector as surety; ” I now turn to section 105, which reads: “Every loan shall be evidenced in a writing setting out the name and address of the lender, the date, amount..”. Section 106 is interesting.
On mentionne « un prêt consenti à des fins politiques au taux d'intérêt courant du marché, au moment où il est consenti par un électeur ou par une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ainsi qu'un cautionnement contracté par un électeur; » Je me réfère à l'article 105, qui mentionne ceci: « Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, [.]» À l'article 106, cela devient intéressant.