(2) No registered referendum committee shall incur referendum expenses during a referendum period that, in the aggregate, exceed the product obtained by multiplying the number referred to in subsection (3) by the number of names appearing on all preliminary lists of electors at the referendum for the electoral districts in which the committee indicated, in its application for registration under section 13, it intends to support or oppose the referendum question.
(2) Il est interdit à un comité référendaire enregistré d’engager, au cours d’une période référendaire, des dépenses référendaires dont le total est supérieur au produit du nombre mentionné au paragraphe (3) par le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs pour le référendum dans les circonscriptions où, selon sa demande d’enregistrement qu’il a présentée en conformité avec l’article 13, il a l’intention d’exercer ses activités.