(7) As regards stateless persons and recognised refugees, without prejudice to obligations under international agreements signed by the Member States and in particular the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees, signed at Strasbourg on 20 April 1959, the decision as to the visa requirement or exemption should be based on the third country in which these persons reside and which issued their travel documents.
(7) Pour les apatrides et pour les réfugiés statutaires, sans préjudice des obligations découlant des accords internationaux signés par les États membres et notamment de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de voyage.