72. Where an offender who is released by the National Parole Board is unable or refuses to provide a sample or provides, pursuant to section 55 of the Act, a sample that is positive the Service shall inform the National Parole Board, in writing, and shall
72. Lorsque le délinquant libéré par la Commission nationale des libérations conditionnelles est incapable ou refuse de fournir un échantillon d’urine ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’il fournit conformément à l’article 55 de la Loi est positif, le Service doit en informer par écrit la Commission nationale des libérations conditionnelles et doit, selon le cas :