In particular, the doctrine of "essential facilities" is complementary to existing general obligations imposed on dominant undertaking, such as the obligation not to discriminate among customers and has been applied in cases under Article 82 in exceptional circumstances, such as where the refusal to supply or to grant access to third parties would limit or prevent the emergence of new markets, or new products, contrary to Article 82(b) of the Treaty.
Plus précisément, la doctrine des "installations essentielles" vient en complément des obligations générales actuellement imposées aux entreprises en position dominante - telles que l'interdiction d'établir une discrimination entre les clients - et on l'invoque dans des affaires examinées au titre de l'article 82, dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le refus d'approvisionner des tiers ou de leur accorder un accès limiterait ou empêcherait l'émergence de nouveaux marchés, ou de nouveaux produits, en contradiction avec l'article 82, point b), du traité.