(143) During the procedure, Belgium and Ryanair pointed out that the abovementioned advantages had been granted to Ryanair in the context of economic activities and not in the exercise of regal powers, in return for the commitments made and the benefits brought about by Ryanair.
(143) Au cours de la procédure, la Belgique et Ryanair ont fait valoir que les avantages précités avaient été octroyés à Ryanair dans le cadre d'activités économiques et non dans l'exercice de pouvoirs régaliens, en contrepartie des engagements fournis et des bénéfices apportés par Ryanair.