(66) An offender applying for (regular) day parole must do so not later than six months before the expiration of two-thirds of his or her sentence, and the NPB must generally review the case within six months: CCRR, s. 157. The NPB may also review the case of offenders serving a sentence of two years or more in a provincial correctional facility if the province does not have a day parole program for such offenders: CCRA, s. 122(2).
(66) Le détenu qui demande la semi-liberté (régulière) doit le faire au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de sa peine et la CNLC doit généralement examiner son dossier dans les six mois : RSCMLC, art. 157. La CNLC peut examiner aussi le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial si la province n’a pas de programme de semi‑liberté pour ces délinquants : LSCMLC, art. 122(2).