4. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, institutions may use the method set out in Article 222, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight, to determine the add on for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant une pondération de risque d'au moins 20 %, pour déterminer la majoration concernant les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan.