the regulated profession in the host Member State comprises one or more regulated professional activities which do not exist in the corresponding profession in the applicant's home Member State within the meaning of Article 4(2), and that difference consists in specific training which is required in the host Member State and which covers substantially different matters from those covered by the applicant's attestation of competence or evidence of formal qualifications.
lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.