National regulatory authorities shall, acting in pursuit of the objectives set out in Article 8 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive), encourage and where appropriate ensure, in accordance with the provisions of this Directive, adequate access and interconnection, and the interoperability of services, exercising their responsibility in a way that promotes efficiency, sustainable competition, efficient investment and innovation, and gives the maximum benefit to end-users’.
Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final».