(5) Except as provided in subsection (6) and in subsection (7), underground storage tanks shall be covered with a minimum of two feet of earth or with not less than one foot of earth, on top of which shall be placed a slab of reinforced concrete not less than four inches in thickness.
(5) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6) et au paragraphe (7), les réservoirs d’emmagasinage souterrains seront recouverts d’une couche de terre d’au moins deux pieds d’épaisseur ou d’une couche de terre d’au moins un pied d’épaisseur sur laquelle sera placée une dalle de béton armé d’au moins quatre pouces d’épaisseur.