Member States shall, within seven years from [transposition date], ensure that a remediation strategy or strategies are drawn up at the administrative level they consider appropriate, including at least a procedure for setting remediation targets, a procedure for prioritisation, a timetable for implementation of remediation measures for the sites identified in accordance with Article 10(2) and the funding mechanism pursuant to paragraph 3 of this Article.
Dans un délai de sept ans à compter du [date de transposition], les États membres veillent à ce qu'une stratégie ou des stratégies d'assainissement soient élaborées au niveau administratif qu'ils jugent approprié, comportant au minimum une procédure pour la fixation d'objectifs d'assainissement, une procédure d'établissement de priorités, un calendrier pour la mise en œuvre des mesures d'assainissement des sites localisés conformément à l'article 10, paragraphe 2, et le mécanisme de financement prévu au paragraphe 3 du présent article.