(2) Where any construction on a lot is discontinued or abandoned, all temporary structures on that lot shall immediately be removed by the holder of the building permit and in default thereof the director-general may remove all temporary structures and charge the costs of such removal to the holder of the building permit.
(2) Lorsque des travaux de construction sont discontinués ou abandonnés sur un terrain, toutes les constructions provisoires élevées sur ledit terrain doivent être enlevées sans délai par le détenteur du permis de construction et, à défaut d’exécution, le directeur général peut faire enlever toutes les constructions provisoires et en imputer les frais au détenteur du permis de construction.