(2) The lender and the borrower may, at any time, agree to amend the terms of the loan or, at the end of a loan term, to renew the loan, to an aggregate maximum term of 10 years, beginning on the day on which the first payment of principal and interest is due.
(2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.