25 (1) On receipt of a copy of the complaint referred to in section 24, the governmental institution shall immediately inform the Board, and confirm in writing, whether the contract that is the subject of the complaint has been awarded and, where the contract has been awarded, provide to the Board the name and address of the contractor and the name and address of the representative of the contractor, if any.
25 (1) Dès la réception de l’exemplaire de la plainte visé à l’article 24, l’institution fédérale avise la Commission si le contrat faisant l’objet de la plainte a été adjugé et lui en fait parvenir aussitôt une confirmation par écrit. Si le contrat a été adjugé, elle fournit à la Commission les nom et adresse de l’adjudicataire et de son représentant, s’il y a lieu.