(iii) if the Corporation sustains a net loss on the investments made pursuant to Article III, Section 1, and held by it on the date when the government ceases to be a member, and the amount of such loss exceeds the amount of the reserves provided therefor on such date, such government shall repay on demand the amount by which the repurchase price of its shares of stock would have been reduced if such loss had been taken into account when the repurchase price was determined.
(iii) Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’Article III, Section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.