1. Where the members of the public that made a request for internal review pursuant to Article 13 consider that a decision by the Community institution or body in response to that request is insufficient to ensure compliance with environmental law, they may, where they are directly and individually concerned, institute proceedings before the Court of Justice in accordance with Article 230(4) of the Treaty, to review the substantive and procedural legality of that decision.
1. Lorsque les membres du public ayant introduit une demande de réexamen interne conformément à l'article 13 estiment que la décision prise par l'institution ou organe communautaire au sujet de cette demande est insuffisante pour garantir le respect du droit de l'environnement, ils peuvent, pour autant qu'ils soient directement et individuellement concernés, engager une action devant la Cour de justice conformément à l'article 230, paragraphe 4, du traité, afin de contester la légalité de cette décision quant au fond et à la forme.