The composition of that Chamber shall be determined in accordance with Article 28(2) on the day on which the case is assigned to the Judge-Rapporteur if the application of the urgent procedure is requested by the referring court or tribunal, or, if the application of that procedure is considered at the request of the President of the Court, on the day on which that request is made.
La composition de la chambre est déterminée conformément à l'article 28, paragraphe 2, le jour de l'attribution de l'affaire au juge rapporteur si l'application de la procédure d'urgence est demandée par la juridiction de renvoi ou, si l'application de cette procédure est examinée à la demande du président de la Cour, le jour où cette demande est présentée.