remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détente
ur et l'État membre requérant pour ce qui concerne la restitution.À cet effet, les autorités compétentes de l'Éta
t membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'Éta
t membre requis et à condition que l'Éta
t membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement l
...[+++]eur accord.