They relate to all measures which constitute aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty, including any measure entailing a financial advantage in any form whatsoever funded directly or indirectly from the budgets of public authorities (national, regional, provincial, departmental or local) or from other State resources.
Les présentes lignes directrices concernent l'ensemble des mesures constituant une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, y compris toutes les mesures comportant un avantage financier, quelle qu'en soit la forme, si elles sont financées directement ou indirectement par des ressources budgétaires d'une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, départementale ou locale) ou par d'autres ressources publiques.