The bill restricts the rights of these foreign nationals who want t
o receive permanent resident status in Canada by means of the following measures: fir
st, the right of an officer or the minister to reject an application for permanent residence from a designated foreign national; second, the power to detain a permanent resident or a foreign national because there are reasonable grounds to suspect that the person concerned is inadmissible on grounds of serious criminality or organized c
riminality; third, ...[+++]detention rules and a review procedure that are specific to the detention of certain designated foreign nationals; fourth, the provision stating that a person cannot become a permanent resident as long as an application by the minister for cessation of that person's refugee protection is pending; fifth, for the purposes of determining the penalty for certain offences, the addition to the list of aggravating factors of the fact that, as a result of the offence committed, the life or safety of any person was endangered; and, lastly, the extension of the time for instituting proceedings by way of summary conviction from six months to five years.Il restreint les droits de ces ressortissants désirant s'établir au Canada par l'entremise du statut de la résidence permanente, notamment par les mesures suivantes: premièrement, le droit pour un agent ou le ministre de rejeter une demande de résidence permanente à l'étranger désigné; deuxièmement, le po
uvoir de détenir un résident permanent ou un ressortissant étranger en se fondant sur l'existence de motifs raisonnables de soupçonner le fait qu'une interdiction d'accès au territoire contre la personne en question se justifie pour des raisons de grande criminalité ou de criminalité organisée; troisième
ment, des règles de ...[+++]détention et une procédure de contrôle propres à la détention de certains étrangers désignés; quatrièmement, l'obtention de la résidence permanente ne peut avoir lieu tant que la demande faite auprès du ministre de mettre fin à la protection de ce réfugié est pendante; cinquièmement, aux fins de détermination de la peine à imposer pour certaines infractions, l'ajout à la liste des circonstances aggravantes le fait que l'infraction commise ait mis en danger la vie ou la sécurité d'autrui et, finalement; la prolongation de six mois à cinq ans du délai de prescription à l'égard des poursuites par voie de procédure sommaire.