Following the Minister’s decision not to negotiate a claim, the Commission must, at the request of a claimant, assist the parties to try to resolve the issue of the claim’s validity using dispute resolution process(es) (clause 31) (62) At the parties’ request, it must also allow a province, First Nation or person to be consulted during such a process, or a province or First Nation to participate as a party to it (clause 37).
Si le Ministre décide de ne pas négocier, la Commission doit, à la demande du revendicateur, aider les parties à résoudre la question du bien-fondé de la revendication par des mécanismes de règlements des différends (art. 31)(62). À la demande des parties, elle permettra aussi à une province, à une Première nation ou à une personne d’être consultée dans le cadre de l’application du mécanisme et même à une province ou à une Première nation d’être partie au processus de règlement (art. 37).