(2) If a part of lesser strength or quality than the original part is used in the repair, modification or replacement of a part of any materials handling equipment, the use of the equipment must be restricted by the employer to such loading and use as will ensure the retention of the original safety factor of the equipment or part.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.